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Art. 24 Amende
1 Est passible d’une amende le mineur qui avait quinze ans le jour où il a commis l’acte. L’amende est de 2000 francs au plus. L’autorité de jugement en fixe le montant en tenant compte de la situation personnelle du mineur. 2 L’autorité d’exécution fixe le délai de paiement; elle peut accorder des prolongations de délai et autoriser le paiement par acomptes. 3 A la demande du mineur, l’autorité d’exécution peut convertir tout ou partie de l’amende en prestation personnelle, à moins qu’elle n’ait été prononcée en lieu et place d’une prestation personnelle non exécutée. 4 L’autorité de jugement peut réduire l’amende si la situation qui a déterminé la fixation de son montant s’est détériorée depuis le jugement sans qu’il y ait faute du mineur. 5 Si le mineur n’acquitte pas l’amende dans le délai imparti, l’autorité de jugement la convertit en privation de liberté de 30 jours au plus. La conversion est exclue si le mineur est insolvable sans qu’il y ait faute de sa part. |