Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)


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Art. 24 Amende

1 Est pass­ible d’une amende le mineur qui avait quin­ze ans le jour où il a com­mis l’acte. L’amende est de 2000 francs au plus. L’autor­ité de juge­ment en fixe le mont­ant en ten­ant compte de la situ­ation per­son­nelle du mineur.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe le délai de paiement; elle peut ac­cord­er des pro­long­a­tions de délai et autor­iser le paiement par acomptes.

3 A la de­mande du mineur, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut con­ver­tir tout ou partie de l’amende en presta­tion per­son­nelle, à moins qu’elle n’ait été pro­non­cée en lieu et place d’une presta­tion per­son­nelle non ex­écutée.

4 L’autor­ité de juge­ment peut ré­duire l’amende si la situ­ation qui a déter­miné la fix­a­tion de son mont­ant s’est détéri­orée depuis le juge­ment sans qu’il y ait faute du mineur.

5 Si le mineur n’ac­quitte pas l’amende dans le délai im­parti, l’autor­ité de juge­ment la con­ver­tit en priva­tion de liber­té de 30 jours au plus. La con­ver­sion est ex­clue si le mineur est in­solv­able sans qu’il y ait faute de sa part.

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