Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)


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Art. 29 b. Délai d’épreuve

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion im­partit au mineur libéré con­di­tion­nelle­ment un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine; ce délai est toute­fois de six mois au moins et de deux ans au plus.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion peut im­poser des règles de con­duite au mineur libéré con­di­tion­nelle­ment. Ces règles con­cernent not­am­ment la par­ti­cip­a­tion à des activ­ités de loisirs, la ré­par­a­tion du dom­mage, la fréquent­a­tion d’ét­ab­lisse­ments pub­lics, la con­duite de véhicules à moteur ou l’ab­stin­ence de sub­stances modi­fi­ant l’état de con­science.

3 L’autor­ité d’ex­écu­tion désigne une per­sonne dotée des com­pétences re­quises qui ac­com­pagne le mineur pendant le délai d’épreuve et fait rap­port à ladite autor­ité.

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