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Art. 29 b. Délai d’épreuve
1 L’autorité d’exécution impartit au mineur libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus. 2 L’autorité d’exécution peut imposer des règles de conduite au mineur libéré conditionnellement. Ces règles concernent notamment la participation à des activités de loisirs, la réparation du dommage, la fréquentation d’établissements publics, la conduite de véhicules à moteur ou l’abstinence de substances modifiant l’état de conscience. 3 L’autorité d’exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant le délai d’épreuve et fait rapport à ladite autorité. |