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Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)

Art. 35 Sursis à l’exécution de la peine

1 L’autor­ité de juge­ment sus­pend totale­ment ou parti­elle­ment l’ex­écu­tion d’une amende, d’une presta­tion per­son­nelle ou d’une priva­tion de liber­té de 30 mois au plus lor­squ’une peine fer­me ne paraît pas né­ces­saire pour dé­tourn­er le mineur d’autres crimes ou dél­its.

2 Les art. 29 à 31 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux peines sus­pen­dues. Si une priva­tion de liber­té est sus­pen­due parti­elle­ment, les art. 28 à 31 ne s’ap­pli­quent pas à la partie de la peine qui doit être ex­écutée.