Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)


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Art. 36 Prescription de l’action pénale

1 L’ac­tion pénale se pre­scrit:

a.
par cinq ans si l’in­frac­tion est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de plus de trois ans en vertu du droit ap­plic­able aux adultes;
b.
par trois ans si l’in­frac­tion est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus en vertu du droit ap­plic­able aux adultes;
c.
par un an si l’in­frac­tion est pass­ible d’une autre peine en vertu du droit ap­plic­able aux adultes.

1bis La pre­scrip­tion ne court plus si, av­ant son échéance, un juge­ment de première in­stance a été rendu.31

2 En cas d’in­frac­tions prévues aux art. 111 à 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, CP32 di­rigées contre un en­fant de moins de 16 ans, la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale court en tout cas jusqu’au jour où la vic­time a 25 ans.33

3 La pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale en cas d’in­frac­tions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 CP di­rigées contre un en­fant de moins de 16 ans est fixée selon l’al. 2 si l’in­frac­tion a été com­mise av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et que la pre­scrip­tion n’est pas en­core échue à cette date.34

31 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

32 RS 311.0

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

34 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 port­ant ré­vi­sion du droit pén­al en matière sexuelle, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

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