Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)


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Art. 37 Prescription de la peine

1 La peine se pre­scrit:

a.
par quatre ans si une priva­tion de liber­té de plus de six mois a été pro­non­cée;
b.
par deux ans si une autre peine a été pro­non­cée.

2 L’ex­écu­tion de toute peine pro­non­cée en vertu de la présente loi prend fin lor­sque la per­sonne con­dam­née at­teint l’âge de 25 ans.

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