Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)


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Art. 4 Actes commis avant l’âge de dix ans

Si l’autor­ité com­pétente con­state au cours d’une procé­dure qu’un acte a été com­mis par un en­fant de moins de dix ans, elle avise ses re­présent­ants légaux. S’il ap­par­aît que l’en­fant a be­soin d’une aide par­ticulière, elle avise égale­ment l’autor­ité tutélaire11 ou le ser­vice d’aide à la jeun­esse désigné par le droit can­ton­al.

11 Depuis l’en­trée en vi­gueur de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

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