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Art. 4 Actes commis avant l’âge de dix ans
Si l’autorité compétente constate au cours d’une procédure qu’un acte a été commis par un enfant de moins de dix ans, elle avise ses représentants légaux. S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, elle avise également l’autorité tutélaire11 ou le service d’aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal. 11 Depuis l’entrée en vigueur de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation; RO 2011 725) le 1er janv. 2013: autorité de protection de l’enfant. |