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Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)

Art. 47 Prononcé et exécution des mesures de protection

1 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux mesur­es de pro­tec­tion (art. 10 et 12 à 20) sont ap­plic­ables égale­ment aux act­es com­mis ou jugés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Les mesur­es de pro­tec­tion or­don­nées pour des act­es com­mis av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi par des mineurs de moins de 15 ans prennent fin au plus tard lor­squ’ils at­teignent l’âge de 20 ans.

2 Les traite­ments spé­ci­aux visés aux an­ciens art. 85 et 92 CP41 sont pour­suivis sous forme de traite­ment am­bu­latoire (art. 14) ou de place­ment (art. 15). Si les con­di­tions d’ap­plic­a­tion de ces mesur­es ne sont pas re­m­plies, l’autor­ité d’ex­écu­tion avise l’autor­ité civile com­pétente du can­ton.