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Art. 47 Prononcé et exécution des mesures de protection
1 Les dispositions relatives aux mesures de protection (art. 10 et 12 à 20) sont applicables également aux actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de protection ordonnées pour des actes commis avant l’entrée en vigueur de la présente loi par des mineurs de moins de 15 ans prennent fin au plus tard lorsqu’ils atteignent l’âge de 20 ans. 2 Les traitements spéciaux visés aux anciens art. 85 et 92 CP41 sont poursuivis sous forme de traitement ambulatoire (art. 14) ou de placement (art. 15). Si les conditions d’application de ces mesures ne sont pas remplies, l’autorité d’exécution avise l’autorité civile compétente du canton. |