Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)


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Art. 19b b. Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique au sens du CP 36

1 Si la fin d’une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 16a ex­pose la sé­cur­ité d’autrui à un grave danger, l’autor­ité d’ex­écu­tion de­mande au tribunal pour adultes du dom­i­cile du jeune adulte d’or­don­ner une in­ter­dic­tion au sens de l’art. 67, al. 2, ou 67b, al. 1,CP37.

2 À la de­mande de l’autor­ité d’ex­écu­tion, le tribunal pour adultes peut pro­longer les in­ter­dic­tions en vertu des art. 67, al. 2bis, et 67b, al. 5, CP.

3 Il peut étendre les in­ter­dic­tions ou or­don­ner une nou­velle in­ter­dic­tion à la de­mande de l’autor­ité d’ex­écu­tion en vertu de l’art. 67d, al. 1, CP.

36 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesur­es. Ex­écu­tion des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

37 RS 311.0

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