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Art. 25a abis.Réserve de l’internement 44
1 Dans le jugement de condamnation, le tribunal des mineurs réserve la possibilité d’ordonner un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP45 une fois que le mineur aura atteint l’âge de 18 ans:
2 Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre le mineur une privation de liberté pour plusieurs infractions, l’autorité de jugement détermine la part de la peine qui correspond à l’assassinat. Cette part détermine si la condition de l’al. 1, let. b, est remplie. 3 La réserve est valable jusqu’à la libération définitive de la privation de liberté. Si, pendant l’exécution d’un jugement contenant une réserve, un nouveau jugement est rendu en vertu de cette loi pour une infraction du même mineur, la réserve vaut aussi jusqu’à la fin de l’exécution du nouveau jugement. 4 L’autorité d’exécution lève la réserve si le mineur ne représente pas une grave menace pour des tiers. Elle examine chaque année si la réserve peut être levée, pour ce faire elle se fonde:
44 Introduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesures. Exécution des sanctions), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991). |