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Art. 31 d. Echec de la mise à l’épreuve
1 Si, durant le délai d’épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s’il persiste, au mépris d’un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité qui connaît de la nouvelle infraction, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation des règles de conduite, ordonne l’exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration). L’exécution partielle ne peut être ordonnée qu’une fois. 2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une privation de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, l’autorité de jugement prononce une peine d’ensemble en application de l’art. 34. Les dispositions sur la libération conditionnelle sont applicables à cette peine. 3 Si le mineur a commis un crime ou un délit ou a violé des règles de conduites pendant le délai d’épreuve mais qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité de jugement, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation de règles de conduites, renonce à ordonner la réintégration. Elle peut adresser un avertissement au mineur et prolonger le délai d’épreuve d’un an au plus. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court à compter du jour où elle est ordonnée. 4 La réintégration ne peut être ordonnée que dans les deux ans qui suivent l’expiration du délai d’épreuve. 5 Si une nouvelle infraction commise pendant la libération conditionnelle doit être jugée d’après le CP54, l’autorité de jugement applique l’art. 89 CP à la révocation. |