Loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs
(Droit pénal des mineurs, DPMin)


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Art. 4 Actes commis avant l’âge de dix ans

Si l’autor­ité com­pétente con­state au cours d’une procé­dure qu’un acte a été com­mis par un en­fant de moins de dix ans, elle avise ses re­présent­ants légaux. S’il ap­par­aît que l’en­fant a be­soin d’une aide par­ticulière, elle avise égale­ment l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou le ser­vice d’aide à la jeun­esse désigné par le droit can­ton­al.13

13 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Train de mesur­es. Ex­écu­tion des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 224; FF 2022 2991).

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