Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 1 Objet

1 A moins que d’autres lois ou des ac­cords in­ter­na­tionaux n’en dis­posent autre­ment, la présente loi règle toutes les procé­dures re­l­at­ives à la coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière pé­nale, soit prin­cip­ale­ment:4

a.
l’ex­tra­di­tion de per­sonnes pour­suivies ou con­dam­nées pénale­ment (deu­xième partie);
b.
l’en­traide en faveur d’une procé­dure pénale étrangère (troisième partie);
c.
la délég­a­tion de la pour­suite et de la ré­pres­sion d’une in­frac­tion (quat­rième partie);
d.
l’ex­écu­tion de dé­cisions pénales étrangères (cin­quième partie).

25

3 La présente loi ne s’ap­plique qu’aux af­faires pénales dans lesquelles le droit de l’Etat re­quérant per­met de faire ap­pel au juge.

3bis A moins que d’autres lois ou des ac­cords in­ter­na­tionaux n’en dis­posent autre­ment, la présente loi s’ap­plique par ana­lo­gie aux procé­dures re­l­at­ives à la coopéra­tion en matière pénale avec des tribunaux in­ter­na­tionaux ou d’autres in­sti­tu­tions in­ter­étatiques ou supra­na­tionales ex­er­çant des fonc­tions d’autor­ités pénales si ces procé­dures con­cernent:

a.
des in­frac­tions rel­ev­ant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pén­al6, ou
b.
des in­frac­tions rel­ev­ant d’autres do­maines du droit pén­al, lor­sque le tribunal ou l’in­sti­tu­tion se fonde sur une résolu­tion des Na­tions Unies con­traignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7

3ter Le Con­seil fédéral peut ar­rêter dans une or­don­nance que la présente loi s’ap­pli­que par ana­lo­gie aux procé­dures re­l­at­ives à la coopéra­tion en matière pénale avec d’autres tribunaux in­ter­na­tionaux ou d’autres in­sti­tu­tions in­ter­étatiques ou supra­na­tionales ex­er­çant des fonc­tions d’autor­ités pénales aux con­di­tions suivantes:

a.
la con­sti­tu­tion du tribunal ou de l’in­sti­tu­tion se fonde sur une base jur­idique réglant ex­pressé­ment ses com­pétences en matière de droit pén­al et de procé­dure pénale;
b.
la procé­dure devant ce tribunal ou devant cette in­sti­tu­tion garantit le re­spect des prin­cipes de l’Etat de droit;
c.
la coopéra­tion con­tribue à la sauve­garde des in­térêts de la Suisse.8

4 La présente loi ne con­fère pas le droit d’ex­i­ger une coopéra­tion en matière pénale.9

4 Nou­velle ten­eur selon l’art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopéra­tion avec la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).

5Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

6 RS 311.0

7 In­troduit par le ch.I de l’O du 18 décembre 2020, en vi­gueur le 1er juin 2021 (RO 2021233).

8 In­troduit par le ch.I de l’O du 18 décembre 2020, en vi­gueur le 1er juin 2021 (RO 2021233).

9 Nou­velle ten­eur selon ch.I de l’O du 18 décembre 2020, en vi­gueur le 1er juin 2021 (RO 2021233)