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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 104 Décisions sur la demande

1 L’of­fice fédéral, après avoir con­féré avec l’autor­ité d’ex­écu­tion, statue sur l’ac­cep­ta­tion de la de­mande étrangère. S’il l’ad­met, il trans­met le dossier avec son avis à l’autor­ité d’ex­écu­tion et en in­forme l’Etat re­quérant. L’art. 91, al. 4, est ap­plicable par ana­lo­gie.

2 Si l’in­frac­tion relève de la jur­idic­tion suisse et que la sanc­tion pro­non­cée à l’étran­ger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la pour­suite peut être sub­stituée à l’ex­écu­tion sur de­mande de l’Etat re­quérant.