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Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)
du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 104Décisions sur la demande
1 L’office fédéral, après avoir conféré avec l’autorité d’exécution, statue sur l’acceptation de la demande étrangère. S’il l’admet, il transmet le dossier avec son avis à l’autorité d’exécution et en informe l’Etat requérant. L’art. 91, al. 4, est applicable par analogie.
2 Si l’infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l’étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la poursuite peut être substituée à l’exécution sur demande de l’Etat requérant.