Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 11a

1 L’of­fice fédéral ex­ploite un sys­tème de ges­tion de per­sonnes, de dossiers et d’af­faires pouv­ant con­tenir des don­nées sens­ibles traitées dans le cadre des formes de col­lab­or­a­tion prévues par la présente loi. Ces don­nées peuvent être traitées dans les buts suivants:

a.
con­stater si des don­nées se rap­port­ant à une per­sonne déter­minée sont traitées;
b.
traiter les don­nées re­l­at­ives aux af­faires;
c.
gérer l’or­gan­isa­tion de man­ière ef­ficace et ra­tion­nelle;
d.
as­surer le suivi des dossiers;
e.
ét­ab­lir des stat­istiques.

2 En vue de pour­suivre les buts énon­cés à l’al. 1, le sys­tème con­tient:

a.
l’iden­tité des per­sonnes dont les don­nées sont traitées;
b.
les don­nées né­ces­saires à la loc­al­isa­tion et à la ges­tion cor­recte des dossiers;
c.
les doc­u­ments re­latifs aux af­faires en­re­gis­trés élec­tro­nique­ment et aux en­trées élec­tro­niques.

3 L’Of­fice fédéral de la po­lice, le Secrétari­at d’Etat aux mi­gra­tions33 et les unités com­pétentes du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion pour l’ex­écu­tion de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure34, ont ac­cès en ligne aux don­nées men­tion­nées à l’al. 2, let. a.35 L’Of­fice fédéral de la po­lice a égale­ment ac­cès en ligne aux don­nées men­tion­nées à l’al. 2, let. b, lor­squ’il ac­com­plit des tâches de l’Of­fice fédéral de la justice prévues par la présente loi.

4 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
la sais­ie des don­nées visées à l’al. 2, let. a et b, des don­nées des autor­ités ju­di­ci­aires par­ti­cipant à la procé­dure d’en­traide ju­di­ci­aire et des don­nées re­l­at­ives aux dél­its fond­ant les de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire;
b.
la durée de con­ser­va­tion et l’archiv­age des don­nées;
c.
les ser­vices de l’of­fice fédéral pouv­ant dir­ecte­ment traiter les don­nées du sys­tème et celles pouv­ant être ponc­tuelle­ment com­mu­niquées à d’autres autor­ités.

33 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

34 RS 120

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 4 déc. 2009 con­cernant l’ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions lé­gales à la suite de la créa­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096921).

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