Loi fédérale
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Art. 11a
1 L’office fédéral exploite un système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires pouvant contenir des données sensibles traitées dans le cadre des formes de collaboration prévues par la présente loi. Ces données peuvent être traitées dans les buts suivants:
2 En vue de poursuivre les buts énoncés à l’al. 1, le système contient:
3 L’Office fédéral de la police, le Secrétariat d’Etat aux migrations33 et les unités compétentes du Service de renseignement de la Confédération pour l’exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure34, ont accès en ligne aux données mentionnées à l’al. 2, let. a.35 L’Office fédéral de la police a également accès en ligne aux données mentionnées à l’al. 2, let. b, lorsqu’il accomplit des tâches de l’Office fédéral de la justice prévues par la présente loi. 4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
33 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). 34 RS 120 35 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 déc. 2009 concernant l’adaptation de dispositions légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 20096921). |