Loi fédérale
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Art. 11e Egalité de traitement
1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats qui sont liés à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (Etats Schengen) ne doit pas être soumise à des règles de protection des données personnelles plus strictes que celles prévues pour la communication aux autorités pénales suisses. 2 Les lois spéciales qui prévoient des règles de protection des données personnelles plus strictes pour la communication de données personnelles aux autorités compétentes étrangères ne s’appliquent pas à la communication aux autorités compétentes des Etats Schengen. |