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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 11f Communication de données personnelles à un Etat tiers ou à un organisme international

1 Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à l’autor­ité com­pétente d’un Etat qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (Etat tiers) ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al si la per­son­nal­ité de la per­sonne con­cernée devait s’en trouver grave­ment men­acée, not­am­ment du fait de l’ab­sence d’un niveau de pro­tec­tion adéquat.

2 Un niveau de pro­tec­tion adéquat est as­suré par:

a.
la lé­gis­la­tion de l’Etat tiers lor­sque l’Uni­on européenne l’a con­staté par voie de dé­cision;
b.
un traité in­ter­na­tion­al;
c.
des garanties spé­ci­fiques.

3 En dérog­a­tion à l’al. 1, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à une autor­ité com­pétente d’un Etat tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al si la com­mu­nic­a­tion est, en l’es­pèce, né­ces­saire:

a.
pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée ou d’un tiers;
b.
pour prévenir un danger im­mé­di­at et sérieux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un Etat Schen­gen ou d’un Etat tiers;
c.
pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion ou pour ex­écuter une dé­cision pénale pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion;
d.
à l’ex­er­cice ou à la défense d’un droit devant une autor­ité com­pétente pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion ou pour ex­écuter une dé­cision pénale, pour autant qu’aucun in­térêt digne de pro­tec­tion pré­pondérant de la per­sonne con­cernée ne s’op­pose à la com­mu­nic­a­tion.