Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 11g Communication de données personnelles provenant d’un Etat Schengen à un Etat tiers ou à un organisme international

1 Les don­nées per­son­nelles trans­mises ou mises à dis­pos­i­tion par un Etat Schen­gen ne peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité com­pétente d’un Etat tiers ou à un or­gan­isme in­ter­na­tion­al que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour prévenir, con­stater ou pour­suivre une in­frac­tion ou pour ex­écuter une dé­cision pénale;
b.
l’Etat Schen­gen qui a trans­mis ou mis à dis­pos­i­tion les don­nées per­son­nelles a don­né son ac­cord préal­able;
c.
les con­di­tions prévues à l’art. 11fsont re­spectées.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, let. b, des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées si, dans le cas d’es­pèce, les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’ac­cord préal­able de l’Etat Schen­gen ne peut pas être ob­tenu en temps utile;
b.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able pour prévenir un danger im­mé­di­at et séri­eux pour la sé­cur­ité pub­lique d’un Etat Schen­gen ou d’un Etat tiers ou pour protéger les in­térêts es­sen­tiels d’un Etat Schen­gen.

3 L’Etat Schen­gen est in­formé sans délai des com­mu­nic­a­tions de don­nées per­son­nelles ef­fec­tuées en vertu de l’al. 2.

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