Loi fédérale
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Art. 11g Communication de données personnelles provenant d’un Etat Schengen à un Etat tiers ou à un organisme international
1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un Etat tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:
2 En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:
3 L’Etat Schengen est informé sans délai des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 2. |