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Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)
du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 11gCommunication de données personnelles provenant d’un Etat Schengen à un Etat tiers ou à un organisme international
1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un Etat tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:
a.
la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;
b.
l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
c.
les conditions prévues à l’art. 11fsont respectées.
2 En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:
a.
l’accord préalable de l’Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;
b.
la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat Schengen ou d’un Etat tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un Etat Schengen.
3 L’Etat Schengen est informé sans délai des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 2.