Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 13 Interruption de la prescription . Plainte 40

1 Sont réputés produire leurs ef­fets en Suisse, dans les procé­dures prévues par la pré­sente loi:

a.
les act­es in­ter­rup­tifs de pre­scrip­tion selon le droit de l’Etat re­quérant;
b.
la plainte dé­posée en temps utile auprès d’une autor­ité étrangère, lor­squ’elle est égale­ment exigée en droit suisse.

2 Si seul le droit suisse ex­ige une plainte, aucune sanc­tion ne peut être in­f­ligée ou ex­écutée en Suisse en cas d’op­pos­i­tion du lésé.

40 L’in­ter­rup­tion de la pre­scrip­tion est ab­ro­gée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et re­m­placée lors de la pre­scrip­tion de la peine par une pro­long­a­tion du délai or­din­aire (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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