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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 20 Suspension de l’action pénale ou de l’exécution d’une sanction

1 Sur pro­pos­i­tion de l’of­fice fédéral, l’autor­ité com­pétente peut sus­pen­dre, à l’égard de la per­sonne pour­suivie à l’étranger, l’ac­tion pénale ou l’ex­écu­tion d’une sanc­tion à rais­on d’une autre in­frac­tion si:

a.
la sanc­tion en­cour­ue en Suisse n’a pas une im­port­ance con­sidér­able en com­parais­on de celle à laquelle on peut s’at­tendre à l’étranger; ou
b.
l’ex­écu­tion en Suisse ne paraît pas op­por­tune.

2 La procé­dure pénale étrangère ter­minée, l’autor­ité suisse dé­cide s’il y a lieu de repren­dre l’ac­tion pénale ou d’or­don­ner l’ex­écu­tion de la sanc­tion.