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Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)
du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 21Dispositions communes
1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné.
2 Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d’entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige, et se faire représenter par lui, si l’objet de l’enquête n’est pas compromis.60
3 La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.61
4 Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n’a pas d’effet suspensif. Font exception:
a.
le recours dirigé contre une décision accordant l’extradition;
b.
le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l’étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d’objets ou de valeurs.62
60Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
61Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
62Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).