Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 3 Nature de l’infraction

1 La de­mande est ir­re­cev­able si la procé­dure vise un acte qui, selon les con­cep­tions suisses, re­vêt un ca­ra­ctère poli­tique pré­pondérant, con­stitue une vi­ol­a­tion des obli­ga­tions milit­aires ou d’ob­lig­a­tions sim­il­aires, ou paraît di­rigé contre la défense na­tionale ou la puis­sance défens­ive de l’Etat re­quérant.

2 L’allégué selon le­quel l’acte re­vêt un ca­ra­ctère poli­tique n’est re­cev­able en aucun cas si:

a.
l’acte est un géno­cide;
b.
l’acte est un crime contre l’hu­man­ité;
c.
l’acte est un crime de guerre;
d.
l’acte semble par­ticulière­ment ré­préhens­ible du fait que l’auteur, en vue d’ex­er­cer une con­trainte ou une ex­tor­sion, a mis en danger ou a men­acé de mettre en danger la vie et l’in­té­grité cor­porelle de per­sonnes, not­am­ment par un dé­tourne­ment d’avi­on, par l’util­isa­tion de moy­ens d’ex­term­in­a­tion mas­sifs, par le déclen­che­ment d’une cata­strophe ou par une prise d’ot­age.16

3 La de­mande est ir­re­cev­able si la procé­dure vise un acte qui paraît tendre à dimi­nuer des re­cettes fisc­ales ou contre­vi­ent à des mesur­es de poli­tique monétaire, com­mer­ciale ou économique. Toute­fois, il peut être don­né suite:

a.
à une de­mande d’en­traide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procé­dure vise une es­croquer­ie en matière fisc­ale;
b.
à une de­mande d’en­traide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procé­dure vise une es­croquer­ie fisc­ale qual­i­fiée au sens de l’art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if17.18

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 port­ant modi­fic­a­tion de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

17 RS 313.0

18 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions révisées du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).