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Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)
du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 30Demandes suisses
1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un Etat étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2 La demande d’extradition, de délégation de poursuite pénale ou d’exécution ressortit à l’office fédéral, qui agit sur requête de l’autorité cantonale.
3 Les autorités suisses sont tenues d’observer les conditions mises par l’Etat requis à l’exécution de la demande.
4 L’office fédéral peut refuser de transmettre une demande si l’importance de l’infraction ne justifie pas la procédure.