Loi fédérale
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Art. 33 Personnes de moins de vingt ans révolus
1 Le rapatriement par les soins du service de protection de la jeunesse remplacera si possible l’extradition des enfants et des adolescents au sens du code pénal suisse77. Cette disposition s’applique également aux personnes de dix-huit à vingt ans, si l’extradition peut compromettre leur développement ou leur reclassement social. 2 Le rapatriement a les mêmes effets que l’extradition. 77RS 311.0 |