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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 38 Restrictions

1 La per­sonne pour­suivie ne peut être ex­tra­dée à l’Etat re­quérant qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
aucun acte com­mis an­térieure­ment à la re­mise et pour le­quel l’ex­tra­di­tion n’a pas été con­sen­tie ne peut don­ner lieu à pour­suite, à con­dam­na­tion ou à réex­tra­di­tion à un Etat tiers;
b.
aucun autre mo­tif an­térieur à l’ex­tra­di­tion ne peut en­traîn­er une re­stric­tion de sa liber­té in­di­vidu­elle;
c.
aucun tribunal d’ex­cep­tion ne peut être saisi;
d.
sur de­mande des autor­ités suisses, une copie of­fi­ci­elle­ment cer­ti­fiée con­forme de la dé­cision met­tant fin au procès leur sera com­mu­niquée.

2 Les re­stric­tions prévues à l’al. 1, let. a et b, tombent:

a.
si la per­sonne pour­suivie ou ex­tra­dée y ren­once ex­pressé­ment; ou
b.
si la per­sonne ex­tra­dée:
1.
après avoir été in­stru­ite des con­séquences, n’a pas quit­té le ter­ritoire de l’Etat re­quérant dans un délai de 45 jours après sa libéra­tion con­di­tion­nelle ou défin­it­ive, al­ors qu’elle en avait la pos­sib­il­ité, ou y est re­tour­née, ou
2.
y a été ra­menée par un Etat tiers.84

84Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).