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Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)
du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 52Droit d’être entendu
1 La demande et les pièces à l’appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d’arrêt aux fins d’extradition, l’autorité cantonale vérifie si l’identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l’informe des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.91
2 La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l’Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3 Si la personne extradée doit être poursuivie pour d’autres infractions ou livrée à un Etat tiers, l’office fédéral demande qu’elle soit entendue, conformément à l’al. 2, par une autorité de justice de l’Etat requérant et qu’un procès-verbal de cette audition soit établi.
91Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).