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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 63 Principe

1 L’en­traide au sens de la troisième partie de la présente loi com­prend la com­muni­cation de ren­sei­gne­ments, ain­si que les act­es de procé­dure et les autres act­es of­fi­ciels ad­mis en droit suisse, lor­squ’ils parais­sent né­ces­saires à la procé­dure menée à l’étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l’in­frac­tion.101

2 Les act­es d’en­traide com­prennent not­am­ment:

a.
la no­ti­fic­a­tion de doc­u­ments;
b.
la recher­che de moy­ens de preuve, en par­ticuli­er la per­quis­i­tion, la fouille, la sais­ie, l’or­dre de pro­duc­tion, l’ex­pert­ise, l’au­di­tion et la con­front­a­tion de per­sonnes;
c.
la re­mise de dossiers et de doc­u­ments;
d.
la re­mise d’ob­jets ou de valeurs en vue de con­fis­ca­tion ou de resti­tu­tion à l’ay­ant droit.102

3 Par procé­dure liée à une cause pénale, il faut en­tendre not­am­ment:

a.
la pour­suite d’in­frac­tions, au sens de l’art. 1, al. 3;
b.
les mesur­es ad­min­is­trat­ives à l’égard de l’auteur d’une in­frac­tion;
c.
l’ex­écu­tion de juge­ments pénaux et la grâce;
d.
la ré­par­a­tion pour déten­tion in­jus­ti­fiée.103

4 L’en­traide peut aus­si être ac­cordée à la Cour européenne des droits de l’homme et à la Com­mis­sion européenne des droits de l’homme, dans les procé­dures qui con­cer­nent la garantie des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales en matière pénale.

5 L’en­traide vis­ant à déchar­ger la per­sonne pour­suivie peut être ac­cordée nonob­stant l’ex­ist­ence de mo­tifs d’ir­re­cevab­il­ité au sens des art. 3 à 5.

101Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

102Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

103Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).