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Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)
du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 63Principe
1 L’entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu’ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l’étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l’infraction.101
2 Les actes d’entraide comprennent notamment:
a.
la notification de documents;
b.
la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l’ordre de production, l’expertise, l’audition et la confrontation de personnes;
c.
la remise de dossiers et de documents;
d.
la remise d’objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit.102
3 Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment:
a.
la poursuite d’infractions, au sens de l’art. 1, al. 3;
b.
les mesures administratives à l’égard de l’auteur d’une infraction;
c.
l’exécution de jugements pénaux et la grâce;
d.
la réparation pour détention injustifiée.103
4 L’entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l’homme et à la Commission européenne des droits de l’homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière pénale.
5 L’entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l’existence de motifs d’irrecevabilité au sens des art. 3 à 5.
101Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
102Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
103Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).