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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 74 Remise de moyens de preuves 112

1 Sur de­mande de l’autor­ité étrangère com­pétente, les ob­jets, doc­u­ments ou valeurs sais­is à titre pro­batoire, ain­si que les dossiers et dé­cisions, lui sont re­mis au ter­me de la procé­dure d’en­traide (art. 80d).

2 Si un tiers ac­quéreur de bonne foi, une autor­ité ou le lésé qui a sa résid­ence habi­tuelle en Suisse font valoir des droits sur les ob­jets, doc­u­ments ou valeurs visés à l’al. 1, leur re­mise est sub­or­don­née à la con­di­tion que l’Etat re­quérant donne la garantie de les restituer gra­tu­ite­ment au ter­me de sa procé­dure.

3 La re­mise peut être re­portée si les ob­jets, doc­u­ments ou valeurs sont né­ces­saires à une procé­dure pénale pendante en Suisse.

4 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.

112Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).