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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 75 Qualité pour requérir l’entraide 116

1 Peuvent re­quérir l’en­traide les autor­ités ap­pelées à pour­suivre une in­frac­tion ou à se pro­non­cer dans d’autres procé­dures auxquelles la présente loi est ap­plic­able.

2 Si le droit de l’Etat re­quérant donne aux parties la com­pétence d’ac­com­plir des act­es de procé­dure, les autor­ités suisses peuvent égale­ment don­ner suite à leurs re­quê­tes.

3 L’of­fice fédéral re­quiert l’en­traide à prêter en de­hors d’une cause pénale.117

116Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

117In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).