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Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)
du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er
Art. 96Refus de l’exequatur
Le juge refuse l’exequatur en totalité ou en partie au cas où:
a.
le condamné encourt en Suisse une sanction privative de liberté pour d’autres infractions et que l’exécution requise entraînerait manifestement une punition plus sévère que celle qui aurait été infligée en Suisse pour toutes les infractions, ou
b.
l’application en Suisse des effets accessoires de la condamnation est exclue, ou
c.
il estime que le condamné a de bonnes raisons de s’opposer à l’exécution d’une décision ou d’une ordonnance pénale rendue par défaut qui n’est plus susceptible de recours ou d’opposition selon le droit de l’Etat requérant.