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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 96 Refus de l’exequatur

Le juge re­fuse l’ex­equatur en to­tal­ité ou en partie au cas où:

a.
le con­dam­né en­court en Suisse une sanc­tion privat­ive de liber­té pour d’autres in­frac­tions et que l’ex­écu­tion re­quise en­traîn­erait mani­festement une pun­i­tion plus sévère que celle qui aurait été in­f­ligée en Suisse pour toutes les in­frac­tions, ou
b.
l’ap­plic­a­tion en Suisse des ef­fets ac­cessoires de la con­dam­na­tion est ex­clue, ou
c.
il es­time que le con­dam­né a de bonnes rais­ons de s’op­poser à l’ex­écu­tion d’une dé­cision ou d’une or­don­nance pénale ren­due par dé­faut qui n’est plus sus­cep­tible de re­cours ou d’op­pos­i­tion selon le droit de l’Etat re­quérant.