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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 80dbis Transmission anticipée d’informations et de moyens de preuve 126

1 Av­ant de rendre la dé­cision de clôture, l’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente peut, à titre ex­cep­tion­nel, dé­cider de trans­mettre de man­ière an­ti­cipée des in­form­a­tions ou des moy­ens de preuve re­cueil­lis:

a.
lor­sque les en­quêtes étrangères port­ant sur des af­faires de crimin­al­ité or­gan­isée ou de ter­ror­isme seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles sans cette mesure d’en­traide ju­di­ci­aire, not­am­ment en rais­on du risque de col­lu­sion, ou parce que la con­fid­en­ti­al­ité de la procé­dure doit être préser­vée, ou
b.
afin de prévenir un danger grave et im­min­ent, not­am­ment la com­mis­sion d’un acte ter­ror­iste.

2 Les in­form­a­tions ou moy­ens de preuve con­cernés doivent être en re­la­tion avec la préven­tion ou la pour­suite d’in­frac­tions don­nant lieu à ex­tra­di­tion.

3 La trans­mis­sion an­ti­cipée peut avoir lieu de man­ière spon­tanée ou sur re­quête. Si elle a lieu de man­ière spon­tanée, l’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente se lim­ite à com­mu­niquer les don­nées non per­son­nelles né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la situ­ation jusqu’à ce qu’elle ait reçu les garanties prévues à l’al. 4.

4 Av­ant la trans­mis­sion an­ti­cipée, l’autor­ité re­quérante doit s’être préal­able­ment en­gagée:

a.
à n’util­iser les in­form­a­tions ou moy­ens de preuve qu’à des fins d’in­vest­ig­a­tions et en aucun cas pour re­quérir, motiver ou pro­non­cer une dé­cision fi­nale;
b.
à in­form­er l’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente, dès que la procé­dure étrangère le per­met, du fait que la trans­mis­sion an­ti­cipée peut être portée, con­formé­ment à l’art. 80m, à la con­nais­sance de la per­sonne con­cernée, afin qu’elle puisse pren­dre po­s­i­tion av­ant que la dé­cision de clôture ne soit ren­due;
c.
à re­tirer du dossier de la procé­dure étrangère, si l’en­traide est re­fusée, les in­form­a­tions ou moy­ens de preuve re­mis de man­ière an­ti­cipée.

5 L’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée est différée.

6 Av­ant toute trans­mis­sion an­ti­cipée, la dé­cision in­cid­ente visée à l’al. 1 est com­mu­niquée im­mé­di­ate­ment à l’of­fice fédéral. Elle ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours sé­paré.

126 In­troduit par l’an­nexe ch. II 5 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).