Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

du 20 mars 1981 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 80dsepties Accès aux pièces, informations et moyens de preuve

1 Les re­spons­ables et les membres de l’ECE ont ac­cès:

a.
aux pièces et aux in­form­a­tions en li­en avec l’en­quête;
b.
aux moy­ens de preuve ob­tenus dans le cadre de l’en­quête.

2 Ils n’ont pas ac­cès aux pièces, in­form­a­tions et moy­ens de preuve si une dé­cision d’un re­spons­able de l’ECE ou d’une autor­ité pénale ou une autor­ité d’en­traide en dis­pose ain­si. Tel est le cas même si les pièces, les in­form­a­tions ou les moy­ens de preuve ont été ob­tenus av­ant l’in­sti­tu­tion de l’ECE.

3 Les ex­perts et aux­ili­aires visés à l’art. 80dter, al. 5, n’ont ac­cès qu’aux pièces, in­form­a­tions et moy­ens de preuve né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur ont été déléguées.

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