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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 1 Objet

1 À moins que d’autres lois ou des ac­cords in­ter­na­tionaux n’en dis­posent autre­ment, la présente loi règle toutes les procé­dures re­l­at­ives à la coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière pénale, soit prin­cip­ale­ment:4

a.
l’ex­tra­di­tion de per­sonnes pour­suivies ou con­dam­nées pénale­ment (deux­ième partie);
b.
l’en­traide en faveur d’une procé­dure pénale étrangère (troisième partie);
c.
la délég­a­tion de la pour­suite et de la ré­pres­sion d’une in­frac­tion (quat­rième partie);
d.
l’ex­écu­tion de dé­cisions pénales étrangères (cin­quième partie).

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3 La présente loi ne s’ap­plique qu’aux af­faires pénales dans lesquelles le droit de l’État re­quérant per­met de faire ap­pel au juge.

3bis À moins que d’autres lois ou des ac­cords in­ter­na­tionaux n’en dis­posent autre­ment, la présente loi s’ap­plique par ana­lo­gie aux procé­dures re­l­at­ives à la coopéra­tion en matière pénale avec des tribunaux in­ter­na­tionaux ou d’autres in­sti­tu­tions in­ter­étatiques ou supra­na­tionales ex­er­çant des fonc­tions d’autor­ités pénales si ces procé­dures con­cernent:

a.
des in­frac­tions rel­ev­ant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pén­al6, ou
b.
des in­frac­tions rel­ev­ant d’autres do­maines du droit pén­al, lor­sque le tribunal ou l’in­sti­tu­tion se fonde sur une résolu­tion des Na­tions Unies con­traignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7

3ter Le Con­seil fédéral peut ar­rêter dans une or­don­nance que la présente loi s’ap­plique par ana­lo­gie aux procé­dures re­l­at­ives à la coopéra­tion en matière pénale avec d’autres tribunaux in­ter­na­tionaux ou d’autres in­sti­tu­tions in­ter­étatiques ou supra­na­tionales ex­er­çant des fonc­tions d’autor­ités pénales aux con­di­tions suivantes:

a.
la con­sti­tu­tion du tribunal ou de l’in­sti­tu­tion se fonde sur une base jur­idique réglant ex­pressé­ment ses com­pétences en matière de droit pén­al et de procé­dure pénale;
b.
la procé­dure devant ce tribunal ou devant cette in­sti­tu­tion garantit le re­spect des prin­cipes de l’État de droit;
c.
la coopéra­tion con­tribue à la sauve­garde des in­térêts de la Suisse.8

4 La présente loi ne con­fère pas le droit d’ex­i­ger une coopéra­tion en matière pénale.9

4 Nou­velle ten­eur selon l’art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopéra­tion avec la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).

5Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

6 RS 311.0

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).