1 À moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
- a.
- l’extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
- b.
- l’entraide en faveur d’une procédure pénale étrangère (troisième partie);
- c.
- la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction (quatrième partie);
- d.
- l’exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2 …5
3 La présente loi ne s’applique qu’aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l’État requérant permet de faire appel au juge.
3bis À moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement, la présente loi s’applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d’autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d’autorités pénales si ces procédures concernent:
- a.
- des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
- b.
- des infractions relevant d’autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l’institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s’applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d’autres tribunaux internationaux ou d’autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d’autorités pénales aux conditions suivantes:
- a.
- la constitution du tribunal ou de l’institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
- b.
- la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l’État de droit;
- c.
- la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4 La présente loi ne confère pas le droit d’exiger une coopération en matière pénale.9
4 Nouvelle teneur selon l’art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359).
5Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
6 RS 311.0
7 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007).