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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 101 Conditions de la remise

1 La re­mise du con­dam­né détenu en Suisse, aux fins de l’ex­écu­tion prévue par l’art. 100, ex­ige qu’il y con­sente et que, selon toute at­tente, les con­di­tions fixées par l’OFJ seront ob­ser­vées dans l’État re­quis.

2 La re­mise peut avoir lieu sans le con­sente­ment du con­dam­né, à con­di­tion qu’un ac­cord in­ter­na­tion­al rat­i­fié par la Suisse le pré­voie. Dans ce cas, les con­di­tions et les ef­fets de la re­mise sont ré­gis ex­clus­ive­ment par l’ac­cord en ques­tion.145

145 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 19 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).