Loi fédérale
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Art. 102 Effets de la délégation
1 Lorsqu’un État étranger accepte d’exécuter une décision, l’autorité suisse s’abstient de toute exécution, tant que l’État requis n’a pas fait savoir qu’il ne la mènerait pas à chef. 2 Le condamné peut être incarcéré en vue de son transfert. 3 Les al. 2 et 3 de l’art. 89 sont applicables par analogie. |