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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 102 Effets de la délégation

1 Lor­squ’un État étranger ac­cepte d’ex­écuter une dé­cision, l’autor­ité suisse s’ab­s­tient de toute ex­écu­tion, tant que l’État re­quis n’a pas fait sa­voir qu’il ne la mèn­erait pas à chef.

2 Le con­dam­né peut être in­car­céré en vue de son trans­fert.

3 Les al. 2 et 3 de l’art. 89 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.