Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 104 Décisions sur la demande

1 L’OFJ, après avoir con­féré avec l’autor­ité d’ex­écu­tion, statue sur l’ac­cept­a­tion de la de­mande étrangère. S’il l’ad­met, il trans­met le dossier avec son avis à l’autor­ité d’ex­écu­tion et en in­forme l’État re­quérant. L’art. 91, al. 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Si l’in­frac­tion relève de la jur­idic­tion suisse et que la sanc­tion pro­non­cée à l’étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la pour­suite peut être sub­stituée à l’ex­écu­tion sur de­mande de l’État re­quérant.