1 Le juge examine d’office si les conditions d’exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires.
2 Si les conditions sont remplies, la décision pénale est déclarée exécutoire et les mesures nécessaires à l’exécution prises.
3 La décision d’exequatur est rendue sous forme d’un jugement motivé. Le droit cantonal prévoit une voie de recours.