Loi fédérale
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Art. 11c Restriction du droit d’accès applicable aux demandes d’arrestation aux fins d’extradition
1 Toute personne peut demander si un État étranger a adressé à la Suisse une demande d’arrestation aux fins d’extradition à son encontre. Ce droit est exercé auprès de l’OFJ. Si la demande est adressée à une autre autorité, celle-ci transmet sans délai l’affaire à l’OFJ. 2 Lorsqu’une personne demande à l’OFJ s’il a reçu une demande d’arrestation aux fins d’extradition, ce dernier l’informe qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement et qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) de vérifier si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.37 3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 de la loi fédérale du25 septembre 2020sur la protection des données38.39 4 En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à l’OFJ d’y remédier. 5 Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. 6 La communication visée à l’al. 3 n’est pas sujette à recours. 7 En dérogation à l’al. 2, l’OFJ est habilité à fournir à la personne concernée les renseignements demandés avec l’accord préalable de l’État requérant. 37 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 29 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 39 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 29 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |