Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)


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Art. 11d Droits de rectification et d’effacement de données personnelles

1 La per­sonne visée par une de­mande de coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière pénale peut de­mander à l’autor­ité com­pétente qu’elle ef­face ou rec­ti­fie les don­nées per­son­nelles la con­cernant qui sont traitées en vi­ol­a­tion de la présente loi.

2 Au lieu de procéder à l’ef­face­ment, l’autor­ité com­pétente lim­ite le traite­ment dans les cas suivants:

a.
l’ex­actitude des don­nées est con­testée par la per­sonne con­cernée et leur ex­actitude ou in­ex­actitude ne peut pas être ét­ablie;
b.
la pro­tec­tion d’in­térêts pré­pondérants, not­am­ment ceux prévus à l’art. 80b, al. 2, l’ex­ige;
c.
l’ef­face­ment des don­nées est sus­cept­ible de com­pro­mettre une procé­dure de coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière pénale ou la procé­dure étrangère fond­ant la de­mande de coopéra­tion en matière pénale.

3 L’autor­ité com­pétente in­forme im­mé­di­ate­ment des mesur­es prises en vertu de l’al. 1 ou 2 l’autor­ité qui a trans­mis les don­nées per­son­nelles ou les a mises à sa dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.

4 La véri­fic­a­tion de l’ex­actitude des don­nées per­son­nelles col­lectées à titre pro­batoire ou con­cernant les in­frac­tions fond­ant la de­mande de coopéra­tion en matière pénale relève de la com­pétence de l’autor­ité étrangère com­pétente.

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