Loi fédérale
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Art. 11f Communication de données personnelles à un État tiers ou à un organisme international
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’autorité compétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’un niveau de protection adéquat. 2 Un niveau de protection adéquat est assuré par:
3 En dérogation à l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à une autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international si la communication est, en l’espèce, nécessaire:
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