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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 12 Généralités

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, les autor­ités ad­min­is­trat­ives fédérales ap­pli­quent par ana­lo­gie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive40, et les autor­ités can­tonales leurs pro­pres règles de procé­dure. Les act­es de procé­dure sont réglés par le droit de procé­dure ap­plic­able en matière pénale.

2 Les dis­pos­i­tions can­tonales et fédérales sur la sus­pen­sion des délais ne sont pas ap­plic­ables.41

40RS 172.021

41In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).