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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 17a Obligation de célérité 54

1 L’autor­ité com­pétente traite les de­mandes avec célérité. Elle statue sans délai.

2 À la re­quête de l’OFJ, elle l’in­forme sur l’état de la procé­dure, les rais­ons d’un éven­tuel re­tard et les mesur­es en­visagées. En cas de re­tard in­jus­ti­fié, l’OFJ peut in­ter­venir auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente.

3 Lor­sque l’autor­ité com­pétente, sans mo­tif, re­fuse de statuer ou tarde à se pro­non­cer, son at­ti­tude est as­similée à une dé­cision nég­at­ive sujette à re­cours.

54In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).