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Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)
Art. 18aSurveillance de la correspondance par poste et télécommunication 56
1 Si un État étranger le demande expressément, l’OFJ peut, dans les cas d’extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d’une personne poursuivie.
2 Dans les autres cas d’entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:
a.
le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d’entraide;
b.
l’OFJ s’il traite lui-même la demande d’entraide.
3 L’ordre de surveillance doit être soumis à l’approbation des autorités suivantes:
a.
par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
b.
par les autorités d’un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
4 Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58.
56 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 6 oct. 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (RO 2001 3096; FF 1998 3689). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).