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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 18b Données relatives au trafic informatique 59

1 L’autor­ité fédérale ou can­tonale char­gée de traiter une de­mande d’en­traide peut or­don­ner la trans­mis­sion à l’étranger de don­nées re­l­at­ives au trafic in­form­atique av­ant la clôture de la procé­dure d’en­traide dans les cas suivants:

a.
les mesur­es pro­vis­oires font ap­par­aître que la source de la com­mu­nic­a­tion fais­ant l’ob­jet de la de­mande d’en­traide se trouve à l’étranger;
b.
ces don­nées sont re­cueil­lies par l’autor­ité d’ex­écu­tion en vertu d’un or­dre de sur­veil­lance en temps réel qui a été autor­isé (art. 269 à 281 CPP60).

2 Ces don­nées ne peuvent pas être util­isées comme moy­en de preuve av­ant que la dé­cision sur l’oc­troi et l’éten­due de l’en­traide n’ait ac­quis force de chose jugée.

3 La dé­cision prévue à l’al. 1 et, le cas échéant, l’or­dre et l’autor­isa­tion de sur­veil­lance sont im­mé­di­ate­ment com­mu­niqués à l’OFJ.

59 In­troduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 mars 2011 (Conv. du Con­seil de l’Europe sur la cy­ber­crimin­al­ité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6293; FF 2010 4275).

60 RS 312.0