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Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)

Art. 2 Procédure à l’étranger 11

La de­mande de coopéra­tion en matière pénale est ir­re­cev­able s’il y a lieu d’ad­mettre que la procé­dure à l’étranger:

a.12
n’est pas con­forme aux prin­cipes de procé­dure fixés par la con­ven­tion européenne du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales13, ou par le Pacte in­ter­na­tion­al du 16 décembre 1966 re­latif aux droits civils et poli­tiques14;
b.15
tend à pour­suivre ou à pun­ir une per­sonne en rais­on de ses opin­ions poli­tiques, de son ap­par­ten­ance à un groupe so­cial déter­miné, de sa race, de sa con­fes­sion ou de sa na­tion­al­ité;
c.
risque d’ag­grav­er la situ­ation de la per­sonne pour­suivie, pour l’une ou l’autre des rais­ons in­diquées sous let. b, ou
d.
présente d’autres dé­fauts graves.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

12Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

13RS 0.101

14RS 0.103.2

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).