Loi fédérale
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Art. 20a Transit 61
1 Le transit d’un détenu qui fait l’objet, dans un autre État, d’une procédure admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet, peuvent être autorisés par l’OFJ sur requête de cet État ou d’un État tiers et sans audition de l’intéressé. La décision et les mesures s’y rapportant ne sont pas sujettes à recours. Elles ne sont communiquées qu’à l’État requérant. 2 Le transport par air sans escale en Suisse n’est pas soumis à autorisation. En cas d’atterrissage imprévu, la détention n’est maintenue que:
3 L’OFJ est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d’exécution en Suisse. 61Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). |