Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)


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Art. 25 Recours 68

1 Les dé­cisions ren­dues en première in­stance par les autor­ités can­tonales et fédérales peuvent dir­ecte­ment faire l’ob­jet d’un re­cours devant la cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral, à moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment.69

2 Le re­cours n’est re­cev­able contre une de­mande suisse ad­ressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire as­sumer la pour­suite pénale ou l’ex­écu­tion d’un juge­ment. Dans ce cas, seule la per­sonne pour­suivie qui a sa résid­ence habituelle en Suisse a le droit de re­courir.70

2bis Le re­cours est re­cev­able contre une de­mande suisse tend­ant à ob­tenir d’un État étranger qu’il as­sume l’ex­écu­tion d’une dé­cision pénale en re­la­tion avec une re­mise au sens de l’art. 101, al. 2.71

3 L’OFJ a qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales ain­si que contre les dé­cisions du Tribunal pén­al fédéral. L’autor­ité can­tonale peut re­courir contre la dé­cision de l’OFJ de ne pas présenter une de­mande.72

4 Le re­cours peut égale­ment port­er sur l’ap­plic­a­tion in­ad­miss­ible ou mani­festement in­ex­acte du droit étranger.

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6 La cour des plaintes du Tribunal pén­al fédéral n’est pas liée par les con­clu­sions des parties.74

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

71 In­troduit par l’art. 2 de l’AF du 19 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4161; FF 2002 4036).

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

73Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

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