Loi fédérale
|
Art. 27 Règles générales concernant les demandes
1 Les art. 27 à 31 s’appliquent à toutes les procédures visées par la présente loi. Les dispositions particulières de procédure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réservées.77 2 Les demandes d’un État étranger sont adressées directement à l’OFJ. 3 Les demandes mal adressées sont transmises d’office à l’autorité compétente. L’autorité requérante en est avisée. 4 Les demandes en rapport avec une arrestation doivent être traitées sans retard. 5 Les décisions d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande doivent être motivées. 77Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). |