Loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Loi sur l’entraide pénale internationale, EIMP)


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Art. 27 Règles générales concernant les demandes

1 Les art. 27 à 31 s’ap­pli­quent à toutes les procé­dures visées par la présente loi. Les dis­pos­i­tions par­ticulières de procé­dure prévues dans les autres parties de la présente loi sont réser­vées.77

2 Les de­mandes d’un État étranger sont ad­ressées dir­ecte­ment à l’OFJ.

3 Les de­mandes mal ad­ressées sont trans­mises d’of­fice à l’autor­ité com­pétente. L’autor­ité re­quérante en est avisée.

4 Les de­mandes en rap­port avec une ar­resta­tion doivent être traitées sans re­tard.

5 Les dé­cisions d’ir­re­cevab­il­ité ou de re­jet d’une de­mande doivent être motivées.

77Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).

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